Le 20 janvier le sénat a adopté l’article 32TerA de la LOPPSI2 qui permet l’expulsion en 48h de tout « habitat illicite » sur simple décision préfectorale. Rappelons ici que cet article a été ajouté à la demande du gouvernement suite au fameux discours de Sarkozy à Grenoble, l’été dernier. Il visait à l’origine les Roms émigrés de Roumanie, et entendait donner les pleins pouvoirs aux Préfets pour dégager les camps que ceux-ci peuvent construire, aux abords des autoroutes ou n’importe où. Mais ce texte permet y compris d’expulser des personnes qui construiraient leur cabane ou poseraient leur caravane sur leur propre terrain. Ceci s’applique en particulier à un très grand nombre de « gens du voyage », mais aussi à nombre de personnes qui ont choisi une telle forme d’habitat, comme tous les habitants de tipis et de yourtes, ou, plus banalement, quiconque habiterait un camion ou autre mobil-home.
C’est d’une véritable déclaration de guerre aux “voyageurs” comme aux habitants de logements alternatifs ou mobiles. Tous sont ainsi menacés d’être expulsés… de chez eux !
La veille la commission des lois de l’assemblée nationale avait donné un avis défavorable à la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage. Rappelons ici que cela fait un siècle maintenant, depuis 1911, que les « romanichels » de France se sont vus imposer un statut discriminatoire, avec l’obligation du « carnet anthropométrique » ou rebaptisé « carnet de circulation » en 1969. Depuis un siècle, une partie des citoyens de ce pays doivent pointer tous les trimestres auprès des autorités de police ou de gendarmerie. Leur accès au droit de vote est tellement restreint qu’un siècle plus tard, ils sont moins d’un tiers à y accéder.
Le Parlement français n’ayant aucune pudeur à se déshonorer totalement aura osé refuser, une énième fois, l’abrogation de ce statut discriminatoire, tout en sachant qu’il viole ainsi les principes constitutionnels comme les droits de l’homme. Honte au Parlement français !
Ci-dessous, « brut de décoffrage » les comptes rendus des débats, ainsi qu’une lettre adressée aux parlementaires par des associations.
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Proposition de loi pour mettre fin aux discriminations des gens du voyage
Compte rendu des débats à la commission des lois de l’assemblée nationale
DISCUSSION GÉNÉRALE
Au cours de sa séance du mercredi 19 janvier 2011, la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (n°3042).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.
Charles de La Verpillière. La loi du 3 janvier 1969 pose un véritable problème. Mais la Commission des lois a constitué une mission d’information sur la législation relative aux gens du voyage, présidée par Didier Quentin – qui m’a demandé de l’excuser, étant actuellement retenu ailleurs dans nos murs en tant que président du groupe d’amitié France-Japon –, de Dominique Raimbourg et moi-même.
Notre rapport est en voie de finalisation ; la Commission devrait pouvoir en être saisie sinon en février, du moins en mars. Il me paraît donc inopportun de débattre de cette proposition de loi maintenant et je souhaiterais soit que nos collègues la retirent, soit que la Commission la repousse.
Sur le fond, il est clair que les titres de circulation créés par la loi de 1969 posent un problème de constitutionnalité, voire de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme. Le problème sera certainement soulevé un jour, notamment par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, il ne faut pas se précipiter, au risque de “jeter le bébé avec l’eau du bain” : certes le titre de circulation est une restriction à la liberté d’aller et venir, mais c’est aussi un document permettant d’identifier les gens du voyage et, par conséquent, leur donnant accès à des droits qui leur sont propres – je pense notamment à la possibilité de stationner dans les aires permanentes d’accueil. Il faut donc continuer à réfléchir ; la Commission sera amenée à se déterminer sur la base du rapport de la mission d’information.
Pierre-Alain Muet. Je pense au contraire qu’il y a urgence à intervenir, la situation actuelle étant aberrante : les gens du voyage, qui sont des citoyens français et qui peuvent donc, quand ils ont un passeport, circuler partout en Europe, ne peuvent pas circuler librement dans leur propre pays. Les sanctions pénales prévues par la loi de 1969 pour défaut de carnet de circulation sont elles-mêmes aberrantes.
À cette atteinte à la liberté de circulation s’ajoute une discrimination en matière de droits civiques : les gens du voyage doivent avoir été rattachés trois ans à la même commune pour pouvoir y exercer un droit de vote, alors qu’une personne sans domicile fixe peut exercer ce droit au bout de six mois. Maintenant que le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité existe, il est évident que, tant au regard du droit de circuler librement qu’au regard du droit de vote, les dispositions de la loi de 1969 sont appelées à être déclarées inconstitutionnelles.
Nous avions émis l’idée d’une proposition de loi il y a près d’un an. Nous attendions que la mission rende son rapport, comme c’était prévu, en septembre, mais elle ne l’a pas encore fait. Notre Assemblée s’honorerait à abroger dès maintenant une loi qui n’est pas appliquée et qui est contraire aux principes de notre République et aux principes européens, plutôt que d’attendre une censure du Conseil constitutionnel.
Le président Jean-Luc Warsmann. Initialement le rapport n’avait pas été prévu pour septembre, mais pour décembre.
Pierre-Alain Muet. Soit, mais nous sommes en janvier.
Serge Blisko. La loi de 1969, discriminatoire, est marquée par l’hypocrisie : comme on voulait éviter d’y inscrire des dispositions à caractère ethnique, on a retenu, pour mettre en place les documents remplaçant le carnet anthropométrique de la loi du 16 juillet 1912, des critères d’activité et de domicile.
Il est très pénible qu’une personne voulant installer un manège ou un stand de bonbons au moment des fêtes soit obligée de produire aux autorités municipales un titre de circulation – sur lequel ne figure plus, au demeurant, aucun tampon de la gendarmerie. N’attendons pas pour agir d’y être forcés par le Conseil constitutionnel ou la CEDH, alors que, si j’ai bien compris, la mission d’information incline elle-même vers la suppression de ces titres de circulation – qui aurait également pour avantage de mettre fin au paradoxe actuel, en matière d’inscription sur les listes électorales, d’exigences beaucoup plus grandes pour les gens du voyage que pour les personnes errantes accueillies en centre d’hébergement d’urgence ou pour les personnes condamnées à la prison.
Jean-Michel Clément. Dans le prolongement du texte que nous venons d’examiner, visant à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, nous serions bien inspirés, s’agissant de droit des personnes, de mettre fin à un dispositif vexatoire, en anticipant ainsi sur les décisions de censure qui seront immanquablement prises.
Patrice Verchère. Monsieur le rapporteur, connaissez-vous la position
de l’Association des maires de France et celle de l’Association des maires ruraux de France sur l’article 8 de la loi de 1969, relatif au dispositif de rattachement ?
Guénhaël Huet. Tous les membres de la représentation nationale sont attachés aux principes républicains mais, tant dans la jurisprudence constitutionnelle que dans la jurisprudence administrative, l’égalité n’est pas l’uniformité. À des situations différentes peuvent correspondre des statuts différents.
Je suis par ailleurs un peu choqué par l’un des arguments de Dominique Raimbourg : ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas appliquée qu’il faut la supprimer ; quand une loi existe, il faut peut-être plutôt faire en sorte qu’elle soit appliquée… Proposer la suppression pure et simple de la loi de 1969, sans dispositions de rechange, c’est créer un vide juridique. Attendons donc les conclusions de la mission d’information, faute de quoi cette suppression aboutirait à ce que les dispositions juridiques concernant les gens du voyage se réduisent aux obligations des collectivités locales inscrites dans la loi du 5 juillet 2000, dite « loi Besson ».
Ne versons pas dans l’angélisme : un bon système juridique suppose l’équilibre ; les gens du voyage ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Je suis assez favorable à une évolution de la législation, mais très opposé à cette proposition de loi.
Le rapporteur. Il ne faudrait pas, me semble-t-il, trop tarder à rendre nos dispositions législatives conformes à la Constitution…
Actuellement elles constituent une discrimination évidente, par la restriction à la liberté de circulation comme en matière de droit de vote – par rapport, notamment, aux personnes sans domicile fixe, qui acquièrent ce droit après six mois.
Je n’ai pas d’information particulière sur la position des maires, mais on ne créerait pas réellement de vide juridique puisqu’on remplacerait le système du rattachement – avec le plafond de 3 % – par celui de l’élection de domicile déjà en vigueur. La commune à laquelle une demande d’élection de domicile est adressée peut exprimer un refus.
Le seul vide juridique qui existe concerne l’accès aux aires d’accueil. La question pourrait être réglée par un système d’adhésion volontaire, en quelque sorte sur le mode des auberges de jeunesse. Ce ne serait pas en contradiction avec le travail de la mission, qui portait, en premier lieu, sur l’application de la loi « Besson ».
Je souhaite que nous nous retrouvions la semaine prochaine sur une proposition somme toute assez consensuelle.
La Commission passe à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.
EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE
Article unique
(loi n° 69-3 du 3 janvier 1969)
Abrogation de la loi du 3 janvier 1969
Le présent article unique propose d’abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence, qui comporte trois titres et treize articles.
Son titre premier, intitulé : « Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation » comporte cinq articles qui prévoient des titres de circulation pour les gens du voyage. Son titre II, intitulé : «Communes de rattachement », comporte cinq articles et prévoit, notamment, que toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents « est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée »
(article 7). Son titre III, intitulé : « Dispositions diverses », comporte trois articles relatifs aux modalités de mise en oeuvre de la loi.
1. Les dispositions relatives aux titres de circulation
L’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 prévoit que les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.
Ce même livret est attribué aux personnes qui accompagnent celles précédemment mentionnées si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois. Il en est de même pour les employés de ces personnes si elles ont une activité économique.
L’article 3 de la même loi prévoit que les autres personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l’article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.
Ces titres de circulation sont donc de deux types :
— un livret de circulation, prévu à l’article 4 de la même loi, qui est destiné aux personnes qui justifient de ressources régulières « leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité
salariée ». Ce livret doit être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par la police ou la gendarmerie nationales.
— un carnet de circulation, prévu à l’article 5 de la même loi, qui est destiné aux personnes qui ne justifient pas de ressources régulières. Ce carnet doit être visé tous les trois mois par la police ou la gendarmerie nationales. Si ces personnes circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Enfin, l’article 6 de la même loi permet la délivrance de ces titres de circulation aux « personnes venant de l’étranger » que si elles justifient de façon certaine de leur identité.
2. Les dispositions relatives aux communes de rattachement
L’article 7 de la même loi prévoit que la délivrance d’un titre de circulation n’est possible que si le demandeur indique la commune à laquelle il souhaite être rattaché. Il précise que le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.
L’article 8 de la même loi limite à 3 % de la population municipale le nombre de personnes, titulaires d’un titre de circulation, rattachées à une commune.
En conséquence, le choix du rattachement à une commune n’est pas totalement libre pour le demandeur : lorsque le pourcentage de 3 % est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Cependant, afin de ne pas priver le demandeur au droit à une vie familiale normale, le préfet peut déroger à cette règle, notamment pour assurer l’unité des familles.
L’article 9 de la même loi ajoute que le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Un changement anticipé peut toutefois intervenir si le demandeur fait valoir des « attaches » dans une autre commune.
L’article 10 de la même loi dresse la liste des effets, attachés au domicile, dont les personnes titulaires d’un titre de circulation bénéficient. Le rattachement vaut élection de domicile en matière de célébration de mariage, d’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, mais après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, d’accomplissement des obligations fiscales, sociales ou du service national.
3. Les dispositions diverses
L’article 11 de la même loi renvoie à des décrets en Conseil d’État les modalités d’application des dispositions des articles précédents.
L’article 12 prévoit que la loi du 3 janvier 1969 n’est pas applicable aux bateliers. C’est ainsi que, par exemple, les bateliers peuvent être inscrits sur les listes électorales de 35 communes, en application de l’article L. 15 du code
électoral.
L’article 13 prévoit l’abrogation de la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades et l’article 14 précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi. 4. Une loi dont l’abrogation paraît incontournable.
Comme votre rapporteur l’a indiqué dans l’exposé général, cette loi est source de discriminations à l’encontre des gens du voyage :
– en imposant aux gens du voyage un titre de circulation spécifique, les dispositions de son titre premier constituent une entrave à la liberté d’aller et de venir ;
– en prévoyant des modalités de rattachement à une commune qui figure sur la carte nationale d’identité, elle stigmatise les gens du voyage dans leurs papiers d’identité ;
– en conditionnant l’inscription sur les listes électorales au respect d’un délai de trois ans de rattachement ininterrompu sur la même commune, elle viole la capacité des gens du voyage à s’exprimer pleinement dans notre société démocratique.
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* *
La Commission rejette l’article unique, la proposition de loi étant ainsi rejetée.
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* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (n° 3042).
Proposition de loi pour mettre fin aux discriminations des gens du voyage
Lettre aux députés rédigée par la l’ANGVC, l’UFAT et la FNASAT
Association nationale des Gens du voyage catholiques (ANGVC), Union française des associations tsiganes (UFAT),
FNASAT – Gens du voyage.
Paris, le 19 janvier 2011
Madame la Députée,
Monsieur le Député,
Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75 007 PARIS
Madame la Députée, Monsieur le Député,
Les gens du voyage restent soumis en France à un statut spécifique encadré par la loi 69-3 du 3 janvier 1969, directement héritée de celle du 16 juillet 1912.
Cette loi instaure une nette rupture d’égalité entre les citoyens, notamment quant aux modalités disproportionnées de contrôle et à l’exercice des droits civiques. Ce régime dérogatoire participe à un corpus règlementaire et à un traitement spécifique des gens du voyage dans l’action publique, auxquels il convient de mettre un terme.
Chacun le sait, cette loi est en contradiction avec des textes qui s’imposent à la France tout autant que sa constitutionnalité est clairement contestable. Les organisations que nous présidons en demandent l’abrogation pour une pleine application du droit commun.
La proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage est inscrite à l’agenda de l’assemblée nationale le 27 janvier prochain. Nous souhaitons qu’elle puisse trouver une majorité et nous serons attentifs aux arguments avancés lors des débats.
Nous restons naturellement disponibles pour porter à votre connaissance toute précision que vous jugeriez utile.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de notre sincère considération.
Alice Januel, présidente de l’ANGVC
Eugène Daumas, président de l’UFAT
Laurent EL GHOZI, président de la FNASAT-Gens du voyage.
Loppsi2
Sénat : compte rendu des débats sur l’article 32 TER A
Chapitre VII
Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département
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Article 32 ter A
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 109 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 44.
Alain Anziani. Cet article, qui concerne l’évacuation des campements illicites, est l’un des articles les plus emblématiques de ce texte.
Il faut en rappeler l’origine : dans les chaleurs de l’été, le Président de la République a fait plusieurs déclarations incendiaires ; l’une d’elles, en particulier, a mis le feu à toute une communauté, la communauté des Roms et celle des gens du voyage.
Même si l’Élysée a dû baisser d’un cran ses prétentions, le texte qui nous est soumis aujourd’hui en est la traduction législative, qui vise, cette fois-ci, les plus mal lotis et les plus mal logés, ceux qui vivent dans des habitations de quatre sous ou dans des bidonvilles.
Sans doute faut-il reconnaître que, en première lecture, le Sénat a une nouvelle fois fait preuve de sa hauteur de vue habituelle en s’efforçant d’encadrer ces dispositions. Pour autant, le résultat définitif n’est pas fameux, parce que les raisons qui ont motivé ces dispositions ne sont elles-mêmes guère fameuses.
Ce texte déroge au droit commun sur tous les points.
Ainsi, il déroge au droit commun en matière d’expulsion. En principe, une expulsion est ordonnée par un tribunal ; là, le tribunal ne décidera rien, l’expulsion aura lieu. Certes, celle-ci pourra faire l’objet d’un recours, mais encore faut-il que les personnes concernées en soient informées et sachent comment l’introduire.
Donc, je le répète, le droit commun est modifié, qui exige en principe une décision judiciaire préalable.
Pareillement, le doit commun interdit habituellement toute expulsion en période hivernale. Les dispositions prévues dans le présent texte, alors même qu’elles visent l’une des populations les plus défavorisées qui soient, s’affranchissent de ces règles.
Ce projet de loi déroge également au droit commun puisque, en principe, une expulsion suit une procédure bien précise dont même le préfet doit être averti de manière qu’il puisse prévoir des solutions de relogement. Tel ne sera pas le cas ici. En outre, la destruction des biens pourra être ordonnée, autre manquement au droit commun.
Surtout, un point nous choque particulièrement dans ce texte : la loi se veut dure avec ces personnes sans logis, cependant que la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale n’est pas appliquée. C’est une drôle de situation, si j’ose dire : nous avons voté un principe, celui du droit au logement opposable, principe à valeur constitutionnel, selon tous les commentateurs, mais un principe qui reste lettre morte. Voilà ce qui est choquant !
Deux poids, deux mesures, dit-on. Dans le cas d’espèce, il faudrait plutôt dire: deux lois, deux mesures.
En conclusion, ce qui rend sans doute ce projet de loi inadmissible, c’est que, selon que vous serez puissant ou misérable, la loi vous sera dure ou favorable. Voilà ce que nous ne pouvons accepter en République !
Le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 109.
Josiane Mathon-Poinat. Nous nous opposons fermement à l’adoption de cet article, qui crée une nouvelle procédure concurrente de celle des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, à savoir une procédure d’évacuation d’exception, expéditive et arbitraire pour expulser les habitants installés de manière « illicite » dans des habitats de fortune.
En plus de neutraliser le pouvoir des juges, puisqu’elles donnent un pouvoir exorbitant au préfet, ces dispositions aboutissent en outre à un contournement progressif de l’esprit de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Cette loi, qui, nous le regrettons, n’est pas vraiment appliquée, en particulier dans les villes de droite, avait pourtant pour but d’inciter les collectivités locales à se doter d’aires d’accueil pour les gens du voyage afin de permettre à ces derniers de disposer d’un habitat salubre et conforme à leur mode de vie.
Dans le même temps, elle permettait aux communes dotées d’aires d’accueil de procéder à des expulsions.
Le nouveau dispositif vise à étendre à toutes les communes la possibilité de procéder à ces mêmes expulsions, ce qui vide complètement de son sens la loi SRU.
Le recours à l’habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le logement, la mise en œuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le démontrent les tableaux de bord du comité de suivi DALO.
De plus, cet article prévoit l’éventualité de la démolition des habitations, ce qui peut provoquer un risque majeur de violation du droit de propriété. Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition répressive : SDF vivant sous une tente ou dans des cabanes ; gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, des mobiles home ; gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires d’accueil ; occupants d’habitat alternatif, etc.
En réalité, cet article organise la répression de la frange la plus exclue et la plus précaire de la population, comme les SDF et ceux qui, ayant un mode de vie un peu différent du nôtre, sont considérées comme des marginaux à la fois par les institutions et, apparemment, par ce gouvernement. Vous créez ainsi une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile et vous traitez comme des coupables ceux qui sont en réalité les victimes de l’incurie de l’État en matière tant de logement que d’accueil.
Le président. Quel est l’avis de la commission ?
Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la procédure spéciale d’évacuation des camps illicites mise en place par le présent texte et adoptée en première lecture par le Sénat.
Cette procédure, dont la commission des lois a renforcé les garanties en première lecture, vise à remédier à une lacune de la législation. En effet, cette dernière prévoit une procédure spécifique pour l’évacuation des résidences mobiles en cas de stationnements illégaux, mais sans prévoir un dispositif comparable pour celle des campements illicites, alors même que ceux-ci peuvent présenter les mêmes atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
Le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage cet avis.
Le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
Pierre Hérisson. Le président de la commission nationale consultative sur les gens du voyage que je suis souhaiterait ajouter quelques mots d’explication.
Nous sommes, me semble-t-il, dans un processus d’amélioration de la situation des personnes qui, dans notre pays, utilisent des habitations précaires ou des caravanes. M. le rapporteur vient de rappeler très justement que la mesure précédente pouvait presque être discriminatoire et qu’il s’agit de prendre globalement en considération des situations illégales, et ce sur deux critères : d’une part, l’insalubrité, d’autre part, le trouble à l’ordre public.
Le nouveau texte prévoit également la possibilité de recourir devant le tribunal administratif pour demander au juge de dire le bien-fondé d’une évacuation ordonnée par le préfet.
Pour en avoir parlé avec les organisations des gens du voyage, je peux dire que si ces derniers ont d’abord été inquiets, ils ont maintenant bien compris que cette mesure n’allait pas spécifiquement à leur encontre.
Les parlementaires, plutôt que de critiquer le système, feraient à mon avis mieux, à un moment où 98 des 100 schémas départementaux sont en révision, d’inviter les maires et les présidents d’intercommunalité à prendre en considération la réalité que constituent les terrains familiaux des gens du voyage ayant décidé d’une sédentarisation ou d’une semi-sédentarisation. Nous devons trouver les moyens d’un assouplissement du code de l’urbanisme afin de permettre à ces populations de mieux s’intégrer sur le territoire à un moment où la nouvelle génération s’engage plutôt dans une sédentarisation ou une semi-sédentarisation. Il s’agit donc de trouver des solutions pour accompagner ces populations dans cette voie.
Ce texte donne aux préfets la possibilité de recourir à des mesures d’évacuation dès lors que, sur des points précis, une situation anormale est dénoncée à la fois par le maire de la commune et par la population, le but étant de garantir à tout le monde une situation de légalité. Il s’agit d’un devoir, y compris envers les personnes mentionnées.
Le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
Alain Anziani. Je suis d’accord sur ce qui vient d’être dit : nous devons tous mettre en place les dispositions que nous impose la loi, non seulement parce qu’il nous faut nous y conformer, mais aussi parce que c’est bien évidemment notre devoir moral de le faire.
Toutefois, n’avancez pas cet argument juste pour occulter toute l’autre partie de la loi ! Vous traitez là de la situation des gens du voyage. Mais nous savons bien que ce texte va bien au-delà et concerne, je le répète, les populations les plus précaires, celles qui logent dans des habitations éphémères. Que fait-on pour ces personnes ? Devons-nous aboutir, pour elles, à des régimes dérogatoires ? Pourquoi ne pas appliquer le droit commun, qui induit une décision judiciaire préalable ?
Le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 109.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Antoine Lefèvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je présenterai également l’amendement n° 52 rectifié quinquies, qui, comme l’amendement n° 2 rectifié, concerne l’occupation illicite du domicile d’autrui.
Le Sénat, conscient de ce problème, avait voté en 2007 une disposition qui permettait de saisir le préfet dans une procédure d’urgence. Toutefois, cette disposition maintient en pratique un délai de plusieurs jours avant que le propriétaire ou le locataire légitime ne puisse récupérer son logement alors que, pour une victime, chaque nuit hors de son domicile représente un traumatisme et des frais importants.
En outre, cette disposition est très mal connue des forces de l’ordre et donc rarement appliquée.
À la suite des observations justifiées de la commission des lois, cet amendement apporte deux précisions indispensables au texte voté par l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, il exclut les cas permis par la loi comme dans le premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal.
Ensuite, il vise l’occupation du domicile et non pas le simple séjour, ce qui restreint la disposition au cas où la personne séjournant illicitement dans le domicile empêche son propriétaire ou locataire légitime de rentrer chez lui. En revanche, il ne semble pas y avoir lieu de distinguer entre le cas où l’occupation était illicite dès le départ et le cas où elle l’est devenue par la suite, les conséquences pour le propriétaire ou locataire légitime étant strictement identiques.
Le président. L’amendement n° 52 rectifié quinquies, présenté par MM. Demuynck, Cambon, Portelli et du Luart, Mme Mélot, M. Dulait, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Bruguière, MM. Laurent, Revet, Mayet, Leleux, Milon, Trillard, Huré, Couderc et Nègre, Mmes Sittler et Malovry et MM. Cléach, B. Fournier, J.P. Fournier, Martin, Bordier et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d’occuper le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Sittler, Troendle et Bout, MM. Laménie, Leroy et P. Dominati, Mmes Henneron, Debré et Lamure, M. del Picchia, Mme Desmarescaux, MM. Pointereau, Dulait et Vial et Mmes Bruguière, Deroche, Malovry, Rozier et Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d’avoir pénétré et de séjourner à titre frauduleux dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Catherine Procaccia. En 2007, j’ai été à l’origine, avec un certain nombre de nos collègues, de la disposition permettant d’expulser les squatteurs qui s’introduisent dans des domiciles occupés. Je rappelle que l’article en question avait été voté à la quasi-unanimité de la droite et de la gauche. Nous avions en effet reçu les associations de “squatteurs organisés”, si je puis m’exprimer ainsi, à savoir “Droit au logement” et “Jeudi noir”, qui, comme nous, dénonçaient ces squatteurs pénétrant et s’installant non dans des logements vides, mais au domicile de personnes parties à l’hôpital ou en vacances. Nous sommes par conséquent heureux de l’existence de cette disposition.
Mais, comme le disait Antoine Lefèvre, force est de constater que cette mesure est mal appliquée : elle commence seulement à être connue des préfets alors qu’elle a tout de même plus de quatre ans d’existence !
L’Assemblée nationale avait introduit à cet effet une disposition que la commission des lois du Sénat a souhaité modifier. En tenant compte des remarques de cette dernière, j’ai fait figurer dans mon amendement n° 54 rectifié le fait « d’avoir pénétré et de séjourner à titre frauduleux dans le domicile d’autrui », ainsi que la mention « hors les cas où la loi le permet », et ce pour que l’introduction frauduleuse prouve bien qu’il ne s’agit pas d’un locataire qui ne peut plus payer et que le propriétaire voudrait expulser.
Il s’agit donc bien des cas très spécifiques que j’ai mentionnés auparavant, cas que j’ai d’ailleurs pu observer dans ma commune : sans la vigilance de voisins, le logement d’une personne âgée partie durant un mois et demi dans sa famille aurait été complètement squatté, les effets personnels étant mis sur le trottoir… Par conséquent, l’amendement n° 54 rectifié permettrait de rendre la disposition de 2007 plus efficace dans la pratique.
Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle ne sera pas pour autant appliquée !
Le président. Quel est l’avis de la commission ?
Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces trois amendements visent à rétablir la création de l’infraction de vol de domicile qui a été rejetée par le Sénat en première lecture, adoptée à l’Assemblée nationale, et supprimée par notre commission des lois.
Si la commission des lois a supprimé cette disposition, c’est que l’objectif poursuivi est largement satisfait par le droit en vigueur.
En effet, non seulement l’article 226-4 du code pénal vise d’ores et déjà le maintien illicite au domicile d’autrui, mais l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable organise une procédure d’expulsion rapide de l’occupant illégal du domicile d’autrui, qui permet au propriétaire ou au locataire du logement occupé de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant illégal de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée de l’intéressé.
Cette procédure n’est enfermée dans aucun délai, le titulaire du domicile n’ayant qu’à déposer plainte, rapporter la preuve que le logement constitue son domicile et faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Elle ne nécessite donc pas de décision d’expulsion et s’avère plus performante que l’expulsion pour violation de domicile en cas de flagrance.
[Source : les Dépêchez tziganes]
Vous pouvez retrouver ces informations et des documents sur : http://depechestsiganes.blogspot.com/ outil des journalistes bénévoles des Dépêches tsiganes
Vu en particulier sur le site http://contrelaxenophobie.wordpress.com
Liens :
* Le carnet de circulation pour les gens du voyage, c'est quoi ? : http://filsduvent.kazeo.com/C-est-la-loi/Le-carnet-de-circulation-pour-les-Tsiganes,a485261.html
* Le carnet anthropométrique, c'était quoi ? http://filsduvent.kazeo.com/C-est-la-loi/Le-carnet-anthropometrique-pour-les-Tsiganes,a485256.html