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Circulaire N° NOR INT/D/07/00080/C Voyageurs : procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié, par ses articles 27 et 28, les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.En donnant la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure, à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge, elle accroît l'efficacité de laction administrative et constitue une incitation supplémentaire pour les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage à remplir leurs obligations en la matière.Cette procédure est strictement encadrée en vue de respecter les libertés publiques et les droits des intéressés...L'instruction qui suit en précise les modalités.RÉPUBLIQUE FRANCAISEMinistère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES Paris, le 10 juillet 2007
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
SOUS-DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
Bureau des libertés publiques
LE MINISTRE DE LINTÉRIEUR, DE LOUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
A
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
MESSIEURS LES PRÉFETS DE RÉGION
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT
CIRCULAIRE N° NOR INT / D / 07 / 00080 / C
OBJET : Gens du voyage : procédure de mise en demeure
et dévacuation forcée des occupants illicites dun terrain.
REF : 1) Articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage modifiés par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du
5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
2) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à lagrément prévu à larticle 9 de la loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3)Décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de
justice administrative.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié, par ses articles 27 et 28, les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En donnant la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure, à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge, elle accroît l'efficacité de laction administrative et constitue une incitation supplémentaire pour les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage à remplir leurs obligations en la matière.
Cette procédure est strictement encadrée en vue de respecter les libertés publiques et les droits des intéressés.
La présente instruction en précise les modalités.
1 Les communes bénéficiaires :
Les communes bénéficiaires sont celles qui ont rempli leurs obligations légales en matière de stationnement des gens du voyage, ainsi que les communes de moins de 5000 habitants qui ne sont soumises à aucune obligation légale en la matière.
Toutefois, sous certaines conditions, les communes qui ne satisfont pas encore à leurs obligations légales peuvent bénéficier de cette procédure pendant une période limitée.
1.1 Les bénéficiaires à titre permanent :
1.1.1 Les communes de plus de 5000 habitants inscrites au schéma départemental (article 1, alinéa 2 du II de la loi du 5 juillet 2000), y compris celles qui ont transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui ont satisfait à leurs obligations par laménagement et lentretien daire(s).
1.1.2 Les communes non inscrites au schéma départemental qui sont dotées dune aire daccueil.
1.1.3 Les communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement dune airedaccueil ou qui appartiennent à un groupement de communes qui sest doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.
1.1.4 Les communes visées à larticle 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, c'est-à-dire les communes de moins de 5000 habitants non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à larticle 9 de la même loi qui ne sont pas assujetties à des obligations de réalisation daire daccueil des gens du voyage.
1.2 Les bénéficiaires à titre temporaire :
1.2.1 Les communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans prévue au III de larticle 2 de la loi du 5 juillet 2000 par la manifestation de la volonté de se conformer à leurs obligations.
Le bénéfice du dispositif est ouvert jusquà lexpiration du délai supplémentaire de deux ans.
1.2.2 Les communes qui disposent dun emplacement provisoire agréé par le préfet. La notion demplacement provisoire a été créée par la loi du 5 mars 2007 et a été précisée par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 publié au Journal officiel du 5 mai 2007.
Vous vérifierez, dans le cadre de linstruction du dossier de demande dagrément dun emplacement provisoire, que le terrain choisi par la commune répond aux conditions fixées par le décret. Sa capacité ne doit pas excéder trente emplacements de résidences mobiles.
Il convient de sassurer, également, que sa localisation garantit quil est accessible aux véhicules tractant une caravane et sa remorque. Le sol doit être stabilisé pour permettre leur stationnement. La surface du terrain doit être en adéquation avec le nombre de caravanes quil est susceptible daccueillir.
Rien ne soppose à ce que la commune sollicite lagrément provisoire dun terrain appartenant à un propriétaire privé. Dans cette hypothèse, la mise à disposition du terrain doit faire lobjet dun engagement contractuel. De manière générale, lemplacement désigné doit respecter la législation applicable en tenant compte de lexistence de sites inscrits ou classés sur le territoire de la commune.
Vous veillerez à ce que les conditions dhygiène et de sécurité requises soient réunies, conformément aux règles en vigueur. A cet égard, le terrain ne peut être choisi dans une zone classée à risque (inondable, ) ou dans un secteur protégé (captage des eaux, ). Il doit être pourvu de points dalimentation en eau et en électricité en nombre suffisant par rapport à la capacité daccueil du site.
Il est nécessaire, également, de sassurer de la régularité du ramassage des ordures ménagères.
Vous avez la faculté de consulter la commission départementale des gens du voyage avant de prendre votre décision dagréer lemplacement qui vous est proposé. Enfin, vous notifierez votre décision dagrément à la commune.
Le bénéfice du dispositif est ouvert à compter de la date de cet agrément, pour la durée déterminéepar vos soins, dans la limite légale de 6 mois.
Au terme du délai fixé par votre décision dagrément, celui-ci perd ses effets. Si lemplacement provisoire continue dêtre mis à disposition des gens du voyage, la commune ne peut sen prévaloir pour solliciter le bénéfice de la procédure administrative de mise en demeure.
2 Les conditions de mise en oeuvre :
2.1 La nécessité dun arrêté dinterdiction du stationnement :
La mise en oeuvre des dispositions de larticle 9 de la loi du 5 juillet 2000 est subordonnée à lexistence régulière dans la commune concernée dun arrêté dinterdiction de stationnement en dehors des aires aménagées.
Evidemment, cette condition ne s'applique pas aux communes qui sont dispensées de création d'une aire aménagée (communes de moins de 5000 habitants) et ne peuvent donc prendre un arrêté dinterdiction générale de stationnement sur leur territoire.
2.2 Le risque datteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques :
Dès lors que vous aurez constaté que le stationnement illégal entraîne des risques datteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, vous serez en droit de décider une mise en demeure de quitter les lieux.
Saisi dune demande à cet effet, il vous appartient, avec le concours des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, dapprécier concrètement la nature et le niveau du risque. Ainsi, une demande du maire de la commune concernée fondée sur les nuisances occasionnées par un stationnement illicite de résidences mobiles et corroborée par un rapport de police pourra justifier votre intervention par une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai qui sera fixé, au-delà des 24 heures prévues par la loi, en tenant compte de lurgence de cette évacuation.
Le risque datteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques doit être apprécié concrètement dans chaque cas. Vous veillerez à la qualification des faits de nuisances énoncés à lappui de la demande de mise en demeure dont vous serez saisi.
2.3 Les cas dexclusion prévus par la loi :
Les exclusions déjà prévues par le III de larticle 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas modifiées et continuent à sappliquer au nouveau dispositif de la mise en demeure.
Ces exclusions concernent trois hypothèses qui sont rappelées pour mémoire :
- Lorsque les résidences mobiles appartiennent à des personnes qui sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent.
- Lorsque les personnes disposent dune autorisation délivrée sur le fondement de larticle L 443- 1 du code de lurbanisme (terrain de camping et parc résidentiel destiné à laccueil dhabitations légères de loisirs).
- Lorsque les personnes stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à larticle L 443-3 du code de lurbanisme (terrains familiaux spécialement aménagés pour les gens du voyage).
2.4 Les dispositions particulières relatives à loccupation dun terrain privé affecté à une activité à caractère économique et qui entrave cette activité :
Sont ainsi maintenues les dispositions du IV de larticle 9 de la loi du 5 juillet 2000 (saisine, par le propriétaire ou le titulaire dun droit réel dusage dun terrain privé affecté à une activité à caractère économique, du président du TGI lorsque loccupation de ce terrain, par des résidences mobiles, est de nature à entraver lexercice de lactivité économique).
3 Le mécanisme de la mise en demeure :
3.1 - La notification de la mise en demeure : La mise en demeure fait lobjet de plusieurs mesures de publicité :
3.1.1 Notification :
La mise en demeure est notifiée aux occupants du terrain, par tous moyens. En létat actuel de la jurisprudence administrative, le refus des occupants de recevoir notification du document relatif à la mise en demeure ne fait pas échec à la notification et à la régularité de la procédure.
3.1.2 Affichage :
Cet affichage est double : il seffectue dune part en mairie et dautre part sur les lieux. Certains obstacles peuvent sopposer au bon accomplissement de cet affichage sur les lieux, dautant que rien ne permet dassurer sa pérennité : ces difficultés pratiques ne devraient, en létat actuel de la jurisprudence administrative, en rien fragiliser vos décisions.
3.1.3 Notification supplémentaire selon les hypothèses :
Dès lors que votre mise en demeure concerne un terrain nappartenant, ni au domaine public, ni au domaine privé de la commune, vous devrez la notifier au propriétaire ou au titulaire du droit dusage.
3.2 Effets de lopposition du propriétaire :
Une fois le délai de la mise en demeure parvenu à son terme, le préfet peut procéder à lévacuation forcée des résidences mobiles sous réserve que le propriétaire ou le titulaire du droit dusage du terrain nait fait usage, dans cet intervalle, de son droit dopposition prévu par le 4ème alinéa du II de
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larticle 9 de la loi du 5 juillet 2000. Aucun formalisme nest prescrit en la matière et cette opposition peut être effectuée par tous moyens : voie postale, télécopie, message électronique.
Vous devez vous assurer de lidentité et de la qualité de la personne qui vous fait parvenir cette opposition.
Vous devez également vous montrer vigilant quant à lapplication des dispositions de larticle 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux termes desquelles il résulte que lopposition peut être réalisée par voie postale dans le délai imparti par la mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi, de sorte que lopposition peut légalement vous parvenir, par voie postale, après le terme fixé par la mise en demeure.
Lopposition du propriétaire ou du titulaire du droit dusage ne saurait faire obstacle à lexercice de votre mission de faire cesser le trouble à lordre public généré par loccupation. Cest la raison pour laquelle les dispositions de la loi visent à contraindre le propriétaire qui soppose à lexécution dune mesure dévacuation des résidences mobiles sises sur son terrain à prendre lui-même des mesures pour faire cesser les troubles. Vous pouvez le mettre en demeure dans un délai fixé par arrêté, sous peine dune amende de 3750 euros.
4 Lintervention du tribunal administratif :
La mise en demeure est une décision administrative. Elle peut faire lobjet dun recours devant le tribunal administratif avec la particularité, dérogatoire au droit commun, liée au caractère suspensif de ce recours.
Le recours peut être effectué soit par les personnes visées par la mise en demeure soit par le propriétaire ou le titulaire du droit dusage du terrain.
Le législateur a créé un dispositif qui sajoute aux formes déjà existantes de référés et qui, dès lors, obéit aux règles qui lui sont propres. Ces règles sont précisées par le décret n° 2007 1018 du 14 juin 2007 qui crée les articles R 779-1 à R 779-8 du code de justice administrative. De plus, larticle R 811-10-1 de ce même code donne compétence aux préfets pour défendre ce contentieux en appel.
Le délai de recours laissé aux occupants des terrains se confond avec celui de la mise en demeure de quitter les lieux. Ce délai, pour rappel, ne peut être inférieur à 24 heures.
Dès quun recours est déposé, lexécution de la mise en demeure est suspendue jusquà ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Les dispositions de larticle 9 de la loi donnent un délai de 72 heures à la juridiction pour statuer. Le rejet de la requête vous permettra de mettre à exécution la mise en demeure.
Les dispositions réglementaires précitées permettent au magistrat du tribunal de rendre sa décision à lissue de laudience et de la notifier sur le champ, afin quelle soit immédiatement exécutoire sans quil y ait besoin de délais pour la dactylographie des jugements ou pour leur notification.
Si le tribunal annule votre mise en demeure, il conviendra danalyser les motifs dannulation pour étudier les suites à donner :
�� Si lannulation provient dun vice de légalité externe : rien ne fait obstacle à ce que vous puissiez reprendre une mise en demeure, apurée du vice de légalité à lorigine de lannulation.
�� Si lannulation provient dun vice de légalité interne : vous ne pourrez, en principe, reprendre une mise en demeure, sauf si des circonstances de fait nouveau, apparues postérieurement à votre première mise en demeure, justifiaient une nouvelle décision.
5 Les voies juridictionnelles de droit commun :
Si les conditions légales de la mise en demeure suivie de l'évacuation forcée telles que décrites aux 1 et 2 de la présente circulaire ne sont pas remplies, vous pouvez rappeler à vos interlocuteurs que le départ des gens du voyage en stationnement irrégulier peut s'obtenir par les voies juridictionnelles de droit commun :
a) Si le terrain occupé appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés pour faire cesser cette occupation sans titre du domaine public, au titre de larticle L. 521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles ») et dont les modalités ont été précisées par la décision de section du Conseil dEtat n° 249880 « SARL Icomatex » du 16 mai 2003 (laction doit présenter un caractère durgence et ne se heurter à aucune contestation sérieuse).
b) Si loccupation sans titre porte sur une dépendance du domaine privé dune personne publique, ce sont les tribunaux judiciaires qui doivent être saisis dune demande dexpulsion, selon la procédure de droit commun, par la personne publique propriétaire. (sauf si les parties en litige sont liées par un contrat de droit public relatif à loccupation de la dépendance domaniale, cas peu vraisemblable sagissant de lobjet de cette circulaire).
c) Si loccupation sans titre porte sur une dépendance de la voirie routière (ex : parcs de stationnement), la compétence pour prescrire lexpulsion appartient aux tribunaux judiciaires (Tribunal des conflits, 17 octobre 1988, commune de sainte Geneviève des Bois).
d) Sagissant, enfin, dune occupation non autorisée de terrains relevant dun régime de droit privé, le propriétaire du terrain ou le titulaire dun droit dusage peut saisir, par référé, le président du TGI.
6 Dispositions de coordination :
Lentrée en vigueur de ce nouveau dispositif rend sans objet les développements de la circulaire interministérielle Intérieur - Equipement, transports du 5 juillet 2001 contenus au titre VI - 1 paragraphe intitulé « les conséquences de larrêté municipal ») et au titre VI - 2.
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A compter du mois doctobre prochain, vous ferez régulièrement connaître le nombre des mises en demeure prononcées, ainsi que les suites données par le moyen du dispositif de suivi informatisé de lapplication de la loi de prévention de la délinquance en cours d'élaboration par le secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD).
Vous me saisirez, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées dans l'application de la présente circulaire.
Michèle ALLIOT-MARIE
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