• Loi du 5 juillet 2000 modifiée sur l'habitat et l'accueil des gens du voyage

     

    Loi du 5 juillet 2000 modifiée sur "l'habitat et l'accueil des gens du voyage"

    Cette loi se présente comme une étape de redynamisation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 (dite "loi Besson") qui visait à généraliser la mise en place "d'aires d'accueil" à l'ensemble des communes de plus de 5000 habitants en même temps qu'elle incitait à la réalisation de schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.

     

     

     

     

    Publication au JORF du 6 juillet 2000



     

    Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000


     

    Loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage


     

    NOR:EQUX9900036L

    version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale


     

    Article 1
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 54 (JORF 19 mars 2003).


     

    I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

    II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

    Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

    Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

    Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

    Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.


    III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.

    Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

    IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.

    La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

    V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.




    Article 2
    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 201 (JORF 17 août 2004).


     

    I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

    II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée.

    III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

    - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

    - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

    - soit par la réalisation d'une étude préalable.

    Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans.




    Article 3


     

    a modifié les dispositions suivantes :



     

    Article 3
    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 201 (JORF 17 août 2004).


     

    I. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

    Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.


    II. - Paragraphe modificateur




    Article 4
    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 89 (JORF 16 juillet 2006).


     

    L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article.




    Article 5


     

    a modifié les dispositions suivantes :



     

    Article 6


     

    I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de l'article 1er, dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.

    II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.




    Article 7


     

    a modifié les dispositions suivantes :



     

    Article 8


     

    a modifié les dispositions suivantes :



     

    Article 9
    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 27 (JORF 7 mars 2007).


     

    I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

    L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

    L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.


    II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

    La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

    La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

    Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

    Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.

    Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.

    II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.


    III. - Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

    1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

    2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

    3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.

    IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.




    Article 9-1
    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 28 (JORF 7 mars 2007).


     

    Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.




    Article 10


     

    I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus.

    II. - L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.




    Article 11


     

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.






    Jacques Chirac

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    Lionel Jospin

    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    Laurent Fabius

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,

    Martine Aubry

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,

    Élisabeth Guigou

    Le ministre de l'intérieur,

    Jean-Pierre Chevènement

    Le ministre de l'équipement,

    des transports et du logement,

    Jean-Claude Gayssot

    Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

    Jean-Jack Queyranne

    Le secrétaire d'Etat au logement,

    Louis Besson

    La secrétaire d'Etat au budget,

    Florence Parly



     

    (1) Travaux préparatoires : loi n° 2000-614.

    Assemblée nationale :

    Projet de loi n° 1598 ;

    Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, n° 1620 ;

    Discussion et adoption le 24 juin 1999.

    Sénat :

    Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 460 (1998-1999) ;

    Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, n° 188 (1999-2000) ;

    Avis de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 194 (1999-2000) ;

    Discussion et adoption le 3 février 2000.

    Assemblée nationale :

    Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2140 ;

    Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, n° 2188 ;

    Discussion et adoption le 24 février 2000.

    Sénat :

    Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 243 (1999-2000) ;

    Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, n° 269 (1999-2000) ;

    Discussion et adoption le 23 mars 2000.

    Assemblée nationale :

    Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2274 ;

    Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2365.

    Sénat :

    Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission mixte paritaire, n° 333 (1999-2000).

    Assemblée nationale :

    Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2274 ;

    Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, n° 2405 ;

    Discussion et adoption le 23 mai 2000.

    Sénat :

    Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 352 (1999-2000) ;

    Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, n° 412 (1999-2000) ;

    Discussion et adoption le 21 juin 2000.

    Assemblée nationale :

    Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2487 ;

    Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, n° 2488 ;

    Discussion et adoption le 22 juin 2000.


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  • Commentaires

    1
    visiteur_irnafr
    Lundi 13 Novembre 2006 à 12:24
    Les Tsiganes : des citoyens à part entière

    Le rapport réalisé par le Centre Européen pour les Droits des Roms ( ERRC) présenté à Marseille le 29 septembre 2006 met clairement en évidence l?attitude discriminatoire des différentes autorités françaises vis-à-vis de la population tsigane installée en France depuis parfois plusieurs siècles. Ces comportements contraires aux principes républicains, sont régulièrement condamnés par les instances européennes
    Certaines mesures législatives et réglementaires susceptibles de remédier à ces carences, à l?exemple de la loi du 5 juillet 2000 sur les terrains d?accueil des « gens du voyage », ne sont pratiquement pas mises en application. Depuis quelques mois, on assiste au contraire à une série de décisions qui remettent en cause les principes de cette loi. Il en est ainsi de la taxe sur les caravanes dite taxe d?habitation votée par le Parlement en décembre 2005 ; de la circulaire du 3 août 2006 du Ministère de l?Intérieur qui tend à créer des aires d?accueil au rabais et encore de l?amendement à la loi sur la prévention de la délinquance voté en première lecture par le Sénat le 18 septembre dernier et qui autorise les Préfets à expulser les voyageurs sur toutes les communes de moins de 5 000 habitants sans recourir au juge d?instance.. On mentionnera également la proposition de loi présentée par Madame JOISSAINS députée maire d?Aix-en-Provence qui envisage d?organiser la chasse aux tsiganes sur l?ensemble du territoire français.
    Nous dénonçons avec la plus grande fermeté un tel acharnement des pouvoirs publics, des élus de la Nation et du gouvernement vis-à-vis des tsiganes. Il n?est pas acceptable que près de 500.000 personnes de nationalité française soient ainsi soumises à une telle exclusion au mépris des droits les plus élémentaires qui les conduisent à une marginalisation et parfois à une révolte justifiée.
    Nous exigeons que les lois de la République soient respectées et que les Tsiganes Français soient enfin reconnus comme des citoyens à part entière. Il faut pour cela dans l?immédiat :
    1° Que la loi du 5 juillet 2000 soit intégralement appliquée sur l?ensemble du territoire et que la circulaire du 3 août 2006 soit annulée. 2° Que l?amendement Hérisson soit retiré du projet de loi sur la délinquance 3° Que les gens du voyage puissent disposer sans condition de durée, comme tout citoyen, du droit de vote dans la commune de leur choix. 4°Que le droit constitutionnel d?aller et de venir et de s?arrêter soit enfin reconnu et que cesse toute forme de discrimination vis-à-vis des tsiganes.
    Noms prénom Adresse
    -
    .
    A renvoyer aux parlementaires de votre département et région et copie à Rencontres Tsiganes 43 rue Vendôme 13007 Marseille rencontrestsiganes @wanadoo.fr
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