• Texte de la loi Besson du 31 mai 1990

    Le texte de la loi Besson pour le logement des personnes défavorisées

    Loi n° 90-449 du 31 mai 1990,

    Visant à la mise en oeuvre du droit au logement (J.O. 2 juin ; D. et A.L.D. 1990.259).

    Art. 1er . Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
    Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
    Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.

    CHAPITRE I . - Des plans départementaux d'action
    pour le logement des personnes défavorisées.

    Art. 2. Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

    Art. 3. Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
    Lorsque le représentant de l'État et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du loge-ment et des affaires sociales.
    Les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.

    Art. 4. Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, peuvent être appelées à en bénéficier.
    Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis. des habitations insalubres, précaires ou de fortune.
    Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.
    Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.

    Art. 5. Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en ceuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

    Art. 6. Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.
    Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article ler ou qui leur accordent une garantie.
    Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
    Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

    Art. 7. Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département.
    La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
    La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.

    Art. 8. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures.

    CHAPITRE II. - Des dispositions permettant d'accroître l'offre de
    logement en faveur des personnes défavorisées.

    Art. 9 à 10. [V. C.g.i., art. 15 bis, 35 bis, 92-l, 1387 A et 1387 Bj.

    Art. 11 à 27. [Divers textes modifiés].

    Art. 28. Un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques.
    Toute commune de plus de 5000 habjtants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.
    Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'a1inéa ci-dessus, le maire ou les maires des communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.

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