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     Le carnet anthropométrique "Nomade"

     

     

    Au XIXe siècle, le développement progressif des documents d’identité permet de contrôler et encadrer les catégories sociales stigmatisées comme dangereuses : criminels, nomades puis étrangers se trouvent ainsi séparés du reste de la population par des "frontières de papier".

    L’anthropométrie est une technique d’identification des personnes mise au point à la fin du 19è siècle pour les institutions policières puis judiciaires et pénitentiaires. Elle s’appuie sur une série de mesures du corps humains, sur le relevé de marques physiques particulières et visait à l’identification des criminels. Elle va ensuite servir à l’identification et à la catégorisation de groupes d’individus qui vont être ainsi stigmatisés comme dangereux. Cela va être le cas des populations dites "nomades" avec la mise en place du carnet anthropométrique en 1912.

    Les carnets anthropométriques d’identité comportaient des renseignements très précis sur les individus : nom, photo de face et de profil, empreintes digitales, mesure du corps, de la tête et de l’iris, état civil, généalogie, profession, etc.
    Au-delà de ces informations servant à l’identification des personnes, ces carnets servaient aussi à la surveillance des personnes : ils comprenaient également les visas des autorités à l’arrivée des "nomades" dans une commune et à leur départ. Or les arrêtés municipaux interdisaient un stationnement de plus de 48h ce qui fait que de 1912 à 1969 les "nomades" devaient faire viser leurs carnets par l’administration toutes les 48h.

    Autre aspect contraignant des carnets anthropométriques, ils étaient collectifs et concernaient tous les membres d’une famille qui n’avaient pas le droit de s’éloigner les uns des autres : au-delà de la surveillance individuelle des personnes le carnet conditionnait la vie du groupe.


    En 1969, le carnet anthropométrique d’identité devient carnet de circulation : les carnets sont encore visé mais tous les trois mois.

     

    Copié sur https://www.histoire-immigration.fr/collections/le-carnet-anthropometrique-d-identite-nomades, en date du 22 décembre 2019

     

     

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    Décret du 16 février 1913 portant réglementation publique pour l’exécution de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades (extraits)

    Source :  Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, février 1913, pages 79-82

     

    Art. 7. Tout individu réputé nomade dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912 doit déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve une demande à l'effet d'obtenir un carnet anthropométrique d'identité.
    Il est tenu de justifier de son identité.
    Il doit, pour le département de la Seine, adresser sa demande à la préfecture de Police.

    Art. 8. Le carnet anthropométrique porte les noms et prénoms, ainsi que les surnoms sous lesquels le nomade est connu, l'indication du pays d'origine, la date et le lieu de naissance, ainsi que toutes les mentions de nature à établir son identité.
    Il doit, en outre, recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la hauteur de la taille, celle du buste, l'envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux  :  des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet.
    Tout carnet anthropométrique porte un numéro d'ordre et la date de délivrance.
    Il n'est pas établi de carnet d'identité pour les enfants qui ont pas treize ans révolus

    Art. 9. Indépendamment du carnet anthropométrique d'identité, obligatoire pour tout nomade, le chef de famille ou de groupe doit être muni d'un carnet collectif concernant toutes les personnes rattachées au chef de famille par des liens de droit ou comprises, en fait, dans le groupe voyageant avec le chef de famille. Ce carnet collectif, qui est délivré en même temps que le carnet anthropométrique individuel contient  : 
    1°) L'énumération de toutes les personnes constituant la famille ou le groupe et l'indication, au fur et à mesure qu'elles se produisent, des modifications apportées à la constitution de la famille ou du groupe.
    2°) L'état civil et le signalement de toutes les personnes accompagnant le chef de famille ou de groupe, avec l'indication des liens de droit ou de parenté le rattachant à chacune de ces personnes;
    3°) La mention des actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès des personnes ci-dessus visées;
    4°) Le numéro de la plaque de contrôle spécial décrit à l'article 14 du présent décret;
    5°) Les empreintes digitales des enfants qui n'ont pas treize ans révolus;
    6°) La description des véhicules employés par la famille ou le groupe;
    Le carnet collectif indique les numéros d'ordre des carnets anthropométriques délivrés à chacun des membres de la famille ou du groupe

    Art. 10. Il est établi dans les préfectures et sous-préfectures des notices individuelles et collectives contenant toutes les indications figurant aux carnets visés ci-dessus. Un double de chaque notice est adressé au ministère de l'Intérieur.

    Art. 11. En cas de perte du carnet anthropométrique d'identité ou du carnet collectif, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où il se trouve. Un récépissé provisoire lui est aussitôt remis  :  ce récépissé tient lieu de carnet jusqu'à ce qu'il lui ait été délivré un nouveau carnet ou qu'il lui ait été notifié le refus de carnet, sans que ce délai puisse excéder trois jours. Le nouveau carnet qui peut être délivré, si les justifications produites par le demandeur sont suffisantes, porte la mention "duplicata".

    Art. 14. La plaque de contrôle spécial prescrite par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1912 est apposée à l'arrière de la voiture d'une façon apparente. Elle doit mesurer au moins 18 centimètres de hauteur sur 36 de largeur, porter un numéro d'ordre en chiffres de 10 centimètres de hauteur, l'inscription "loi du 16 juillet 1912" et l'estampille du ministère de l'intérieur.
    Elle est délivrée par les préfectures et les sous-préfectures dans les mêmes conditions que les carnets d'identité.
    Dans le cas où cette plaque serait délivrée postérieurement au carnet collectif, mention doit en être faite sur ce carnet et avis en est donné au ministère de l'intérieur.
    En cas de perte de la plaque, le chef de famille ou de groupe fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé de la déclaration lui est délivré. Cette pièce devra être restituée au moment de la remise de la nouvelle pièce.
    En cas de vente ou de destruction de la voiture, le chef de famille ou de groupe doit en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. S'il remplace immédiatement la voiture vendue ou détruite, la plaque dont celle-ci était munie est apposée sur le nouveau véhicule, dont la description est portée sur le carnet collectif, conformément aux prescriptions de l'article 9 du présent décret.
    Si le chef de famille ou de groupe ne remplace pas immédiatement la voiture vendue ou détruite, il doit déposer la plaque à la préfecture ou à la sous-préfecture. Mention de la suppression de voiture et du dépôt de la plaque est faite au carnet collectif.
    Les préfectures et les sous-préfectures signalent sans retard au ministère de l'Intérieur les déclarations de pertes de plaque sur les nouveaux véhicules.

    Art. 16. Un délai d'un mois à dater de la publication du présent décret, est accordé aux individus exerçant un métier ambulant, aux commerçants et industriels forains, aux nomades pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

     

    Bertillon - suspect Fiche anthropométrique signalétique n° 12 de Moulin/Dazin 1894/1898      

          Le carnet anthropométrique, dans lequel figurait toute la composition de la famille et qui devait être validé à chaque déplacement, a été supprimé en 1969... pour être remplacé par " un titre de circulation", non pas par une carte d'identité normale.

    Henriette Asséo dans la Nouvelle République du Centre-Ouest (Loir-et-Cher) en date du 10/02/2007

     

     

     

     Dernière mise à jour de la page: le 22/12/2019

     

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